La société TANDEM, agence de communication «vous aide à mettre en place les conditions optimales pour apparaître sous votre meilleur jour et créer l’Evénement dont tout le monde parle.»
Mais le fait pour cette agence d’enregistrer le nom d’un évènement (« Festival du Polar Méditerranéen ») imaginé par elle pour un client, révèle une intention frauduleuse et un moyen de pression illégitime à l’égard de son client qui cesse de recourir à ses services: dès lors, la marque déposée par l’agence en vue de nuire à son client doit être annulée.
C’est en ce sens que la Cour d’Appel de Nîmes a sanctionné les agissements de cette agence qui, visiblement éconduite par son client, avait souhaité lui couper l’herbe sous le pied.
Au visa du principe selon lequel « la fraude corrompt tout » (« fraus omnia corrompit« ), la Cour d’Appel de Nîmes sanctionne la mauvaise foi de la société TANDEM.
Deux observations à la lecture de cet arrêt :
- la propriété intellectuelle se révèle un outil à double tranchant et il ne suffit pas de demander l’enregistrement d’une marque pour devenir à coup sûr un titulaire de droits privatifs à même de punir un client : la Cour rappelle que « l’enregistrement n’est constitutif de droits que dans la mesure où il n’est pas effectué frauduleusement notamment dans le but de l’opposer à un tiers et d’en tirer profit illicite »,
- le droit d’un tiers, atteint par le dépôt frauduleux d’une marque, peut résulter d’une convention, même éteinte (en l’espèce, le contrat liant l’agence à son client qui, selon cette convention « disposait du droit d’exploiter (…) le concept imaginé par l’agence »).
Sans développer la notion de « concept » et de la réalité (!) d’un « droit sur un concept », il résulte de cet arrêt :
- qu’il peut être risqué d’utiliser l’outil juridique de « propriété intellectuelle », à des fins frauduleuses ou punitives,
- qu’il est parfois préférable, pour une agence éconduite, d’invoquer le droit des obligations et le principe selon lequel « les conventions s’exécutent de bonne foi » (art. 1134 alinéa 2 du Code Civil)… ou même l’article L 442-6 du Code de Commerce qui sanctionne la rupture brutale d’une relation commerciale.
Le mieux peut être l’ennemi du bien et l’agence TANDEM réfléchira sans doute à deux fois avant de recourir à nouveau au droit des marques aux fins de punir ses clients…
Ci-dessous, l’intégralité de l’arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes:
ARRÊT N° R.G. : 12/00606
CJ/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
21 novembre 2011
S.A.S. TANDEM
C/
COMMUNE DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 21 MARS 2013
APPELANTE :
S.A.S. TANDEM
Société par actions simplifiée inscrite au RCS d’AVIGNON sous le
n° B 441 935 285, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
Rep/assistant : la SCP X…, Postulant (avocats au barreau de NIMES)
Rep/assistant : Me X…, Plaidant (avocat au barreau D’AVIGNON)
INTIMÉE :
COMMUNE DE VILLENEUVE LES AVIGNON
Rep/assistant : la SCP X… , Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NIMES)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Janvier 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Amélie BARD, greffier en chef placé, lors des débats, et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2013,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 21 Mars 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour,
* * *
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conventions du mois d’avril 2005 et 16 janvier 2006, conclues chacune pour une durée d’un an, la commune de VILLENEUVE LES AVIGNON a confié à la SARL TANDEM l’organisation d’une manifestation dénommée ‘ le polar méditerranéen ‘ se déroulant sur un week-end par an. Les deux contrats prévoyaient qu »en cas de reconduction de cette manifestation, qui ne pourra en aucun cas être tacite, le producteur (la commune) s’engage à retravailler avec l’organisateur (la société TANDEM). En contrepartie, l’organisateur s’interdit de programmer une manifestation identique à un autre producteur. »
Le 7 décembre 2006, la société TANDEM a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) la marque ‘ FESTIVAL DU POLAR MEDITERRANEEN ‘ sous le numéro 06/34 68550 pour désigner les produits et services relevant des classes 16,36 et 41. Le 4 janvier 2007, la commune de VILLENEUVE LES AVIGNON a déposé auprès de l’INPI sous le numéro 07/ 3473129 la marque ‘FESTIVAL DU POLAR MEDITERRANEEN ‘ pour désigner les produits et activités de la classe 41. Le maire de la commune a informé la société TANDEM, par lettre du 9 janvier 2007de la décision de la commune d’organiser en régie l’édition 2007 de cette manifestation culturelle.
Par exploit du 19 novembre 2007, la SARL TANDEM a fait assigner la commune de VILLENEUVE LES AVIGNON devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES en nullité de la marque déposée sous le numéro 07/ 3473129, en interdiction d’exploiter la marque déposée sous le numéro 06/34 68550 et en paiement de dommages -intérêts au titre de la responsabilité contractuelle et en responsabilité quasi-délictuelle pour propos calomnieux.
La Cour de ce siège a, statuant sur l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, par arrêt du 10 décembre 2009, renvoyé la société TANDEM à mieux se pourvoir pour l’examen des actions en responsabilité dirigées contre la commune en raison de l’inexécution du contrat de droit administratif et de la demande d’indemnité provisionnelle au titre du préjudice invoqué dans le cadre de cette action et de son action en responsabilité pour propos calomnieux. La procédure a été reprise devant le Tribunal de Grande Instance concernant l’action en contrefaçon;
la commune a demandé reconventionnellement la nullité pour fraude de la marque déposée par la société TANDEM et l’ allocation de dommages-intérêts.
Par jugement du 21 novembre 2011,le Tribunal de Grande Instance de NIMES a ordonné l’annulation de la marque n° 06/3468550 enregistrée au profit de la SARL TANDEM, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné la société TANDEM aux dépens et à payer à la commune de VILLENEUVE LES AVIGNON la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
La société TANDEM a relevé appel de cette décision.
Pour l’exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expréssément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le:
– 3 juillet 2012 pour la commune de VILENEUVE LES AVIGNON
– 3 septembre 2012 pour la SAS TANDEM
La société appelante forme les demandes suivantes:
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Nîmes,
Faire droit à l’intégralité des demandes de la sarl tandem, comme étant justifiées et bien fondées, en conséquence :
Interdire à la commune d’utiliser la marque « Festival du Polar méditerranéen », enregistrée sous le n° 06/3468550, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit et ce sous astreinte de 500 euro par infraction constatée et par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
Ordonner la destruction de tout support porteur de la marque appartenant à la société TANDEM, édité, conçu, réalisé par la commune ou sous sa responsabilité ou par toute personne mandatée par elle à cet effet ;
Ordonner le transfert, à son profit, ou à défaut, à titre subsidiaire, la radiation, de la marque n° 07/3473129 déposée frauduleusement par la Commune de VILLENEUVE-LES-AVIGNON, et ce sous astreinte de 1.000 euro par jour de retard, à compter du mois suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir,
Condamner la Commune de VILLENEUVE-LES-AVIGNON à payer à la concluante la somme de 50.000 euro au titre du préjudice subi du fait du manque à gagner et la somme de 2.000 euro, en réparation de son préjudice moral,
Ordonner la parution judiciaire de l’arrêt à intervenir, cette parution étant ordonnée aux frais de la Commune VILLENEUVE-LES-AVIGNON, dans au moins trois titres quotidiens d’information régionale, ces insertions étant équivalentes à une surface égale à 10 % d’une page desdits quotidiens.
Condamner la commune de Villeneuve-Les-Avignon au paiement d’une somme de 5.000 euro en application de l’article 700 du cpc ,
La débouter de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la commune de Villeneuve-Les-Avignon aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La commune de VILLENEUVE LES AVIGNON conclut au débouté des demandes de la société TANDEM, à la confirmation de la nullité de la marque déposée sous le n° 3468550 par la SARL TANDEM et formant appel incident du chef du rejet de sa demande d’indemnisation, elle entend voir condamner la société TANDEM à lui payer la somme de 50 000euro à titre de dommages-intérêts et 5000euro en application de l’ article 700 du Code de Procédure Civile . Subsidiairement, si la solution du litige implique l’interprétation préalable des contrats de droit public ayant lié les parties, elle entend voir dire et juger que le Tribunal administratif devra être saisi d’une question préjudicielle définie par la Cour.
MOTIFS
L’enregistrement de la marque’ Festival du Polar Méditerranéen’ effectué par la société TANDEM est antérieur à celui effectué le 4 janvier 2007 par la commune de Villeneuve les Avignon. Les deux enregistrements désignent les produits et services de la classe 41 à savoir : éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement d’éducation ; publication du livres ; production de films sur bande vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, congrès ou conférences ; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif ; réservation de places de spectacles. Celui de la société TANDEM concerne aussi les produits et activités des classes 16 et 36.
En application des articles L 712-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement…L’énonciation des causes de nullité spécifiques aux marques par l’article L 714-3 de ce code n’exclut pas les nullités de droit commun et spécialement celle fondée sur la fraude.
En l’espèce, les deux conventions passées entre la commune de Villeneuve les Avignon et la société TANDEM, dépourvues d’ambiguité, mentionnent expressément que ‘ le producteur (la commune de Villeneuve les Avignon) dispose du droit d’exploiter sur la durée d’un week-end un concept intitulé ‘le polar méditerranéen’ comprenant un salon du livre, des projections de films ainsi que des animations dans la Chartreuse du VAL de Bénédiction et dans les espaces publics du centre-ville avec mise à disposition d’agents municipaux. Aux termes de ces contrats, la commune avait donc le droit de produire et d’exploiter chaque année un festival consacré au polar méditerranéen, ce droit n’appartenant pas à la société TANDEM même si elle était à l’origine de la proposition du concept. A la date de l’enregistrement effectué par cette société, ce festival était effectivement produit par la commune de VILLENEUVE LES AVIGNON depuis deux ans sous l’appellation ‘salon du polar méditerranéen’ ou ‘festival du polar méditerranéen’ dont les éléments caractéristiques étaient, comme relevé par le Tribunal, les termes ‘polar’et ‘méditerranéen ‘et qui était associé pour le grand public à la ville de Villeneuve les Avignon où il se déroulait et annoncé dans divers supports médiatiques sous ce nom. Le Tribunal a aussi à juste titre relevé que le dépôt de la demande d’enregistrement par la société TANDEM de la marque ‘Festival du Polar Méditerranéen’ le 7 décembre 2006 faisait suite à un échange de courriers avec la commune, notamment ceux des 13 et 25 septembre 2006 faisant état de négligences et de dysfonctionnements de la société TANDEM dans la préparation de la manifestation et celui du 18 octobre 2006 dans lesquels la commune lui avait clairement exprimé son insatisfaction concernant l’organisation du festival 2006 pour lequel elle déplorait notamment la quasi absence d’auteurs italiens imputable à la société TANDEM.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments parfaitement appréciés par le Tribunal que l’enregistrement par la société TANDEM de la marque litigieuse était en réalité destiné à disposer d’un moyen de pression sur la commune dans le cas où celle-ci envisagerait de mettre un terme à leur collaboration. Or, l’enregistrement n’est constitutif de droits que dans la mesure où il n’est pas effectué frauduleusement notamment dans le but de l’opposer à un tiers et d’en tirer un profit illicite. Le ‘festival du polar mediterranéen ‘, dont la société TANDEM a reconnu expréssément dans les conventions signées que la commune de Villeneuve les Avignon était le producteur et le titulaire du droit de l’exploiter, n’étant elle même chargée que de l’organisation sous les directives de ce producteur et en coordination avec lui, était notoirement attaché à cette ville où il se déroulait, financé par cette commune qui le produisait dans ses espaces publics et l’exploitait.
La société TANDEM, qui était en relation d’affaires avec la commune de VILLENEUVE LES AVIGNON et avait connaissance du nom du festival et de son utilisation par celle-ci sans l’avoir protégé, l’a sciemment déposé comme marque pour se l’approprier dans les desseins de l’opposer à la commune en méconnaissance de l’existence des intérêts de celle-ci et pour lui en interdire l’usage sauf à accepter de contracter avec elle. La constitution de provisions par la commune à la suite de l’assignation délivrée par la société TANDEM, imposée par la modification des règles de comptabilité publique à compter de 2006, ne peut valoir reconnaissance de droits. L’enregistrement effectué par la société TANDEM a été exactement analysé comme frauduleux par le Tribunal ; l’annulation de ce dépôt sera confirmée en application du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, l’article L 712-6 ne faisant pas obstacle à ce que la victime de la fraude se borne à obtenir la nullité du dépôt frauduleux. L’action en contrefaçon et les demandes accessoires de la société TANDEM ont donc à bon droit été rejetées.
La commune ne justifie pas du préjudice distinct des frais irrépétibles dont elle demande réparation. Le rejet de sa demande de dommages-intérêts par le Tribunal aux termes de motifs pertinents que la Cour adopte sera en conséquence confirmé.
L’appelante succombe en son recours et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l’appel régulier et recevable en la forme mais mal fondé,
En conséquence, confirme le jugement déféré,
Ordonne la transmission du présent arrêt aux services de l’Institut National de la Propriété Industrielle,
Déboute la commune de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne l’appelante aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP GOUJON-MAURY, sur ses affirmations de droit, dans les formes et conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile et à payer à la commune intimée la somme complémentaire de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Arrêt signé par M. BRUZY, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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