La prairie parfumée fait l’unanimité…

Revue de presse de La prairie parfumée

« Affaire » Manuel Valls c. Dieudonné: commentaires sur la Décision du Conseil d’Etat en date du 9 Janvier 2014

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D’un point de vue strictement juridique, « l’affaire » opposant Monsieur Dieudonné M’BALA M’BALA au Ministre de l’intérieur est initiée par ce dernier lorsque les services de son cabinet procèdent à la rédaction d’une Circulaire qui sera adressée le 6 janvier 2014 aux Préfets, représentants l’Etat dans chaque département français.

Rappelons que depuis l’arrêt du Conseil d’État « Duvignères » rendu en 2002, une circulaire peut être impérative ou non.

En d’autres termes, ce texte émanant d’un « chef de service » et adressé à ses « subordonnés » peut :

– soit formuler l’interprétation d’une règle de droit lorsqu’il s’agit d’en faire application (circulaire « non impérative ») ou soit introduire de nouvelles règles de droit en créant des droits et/ou des obligations (circulaire « impérative »).

Aux termes de cette circulaire dont la teneur fait apparaître son caractère « non-impératif », le Ministre rappelait à titre liminaire que la lutte contre le racisme et l’antisémitisme était « une préoccupation essentielle du Gouvernement » et que, nonobstant une possibilité de réponse pénale à des propos racistes et antisémites fondée sur les dispositions de la loi 29 juillet 1881, « l’autorité administrative dispose également de pouvoirs lui permettant de faire cesser les troubles à l’ordre public. »

A ce titre, cette circulaire, donc interprétative du droit existant rappelle que le « respect de la liberté d’expression ne fait pas obstacle à ce que, à titre exceptionnel, l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble grave à l’ordre public. »

Cette restriction exceptionnelle de la liberté d’expression a néanmoins fait l’objet d’un encadrement très strict depuis l’arrêt « Benjamin » du Conseil d’Etat rendu le 19 mai 1933.

Dans cet arrêt de principe, la juridiction suprême de l’ordre administratif posait deux conditions cumulatives ouvrant droit à l’interdiction de la tenue d’une réunion publique :

 

  1. l’existence de risques de graves troubles à l’ordre public induits par cette manifestation ;
  2. l’impossibilité de prévenir ces troubles par des mesures de police appropriées, moins attentatoires aux libertés que l’interdiction.

 

En outre, la Circulaire du Ministre de l’intérieur rappelait que le Maire d’une commune, investi du pouvoir général de police sur son territoire, pouvait interdire un spectacle « à titre exceptionnel pour mettre fin au trouble à l’ordre public causé par une représentation» si :

  1. Cette interdiction s’inscrit dans la suite de spectacles ayant donné lieu à des « infractions pénales ».
  2. Ces infractions pénale ne peuvent être regardées comme un « dérapage ponctuel » mais sont délibérées et réitérées en dépits de multiples condamnations pénales.
  3. Ces infractions sont liées à des propos ou des scènes susceptibles d’affecter le respect dû à la dignité de la personne humaine qui est une composante de l’ordre public.

 

Cette dernière caractéristique est fondée sur un arrêt du Conseil d’Etat en date du 27 novembre 1995 (« Commune de Morsang-sur-orge ») aux termes duquel, le Conseil avait rappelé que l’interdiction d’un spectacle dit de « lancer de nains » dans un établissement privé était justifiée en raison de l’existence d’un trouble publique résultant d’une atteinte à la dignité de la personne humaine.

Au cours de l’année 2013, la Société les Productions de la Plume et Monsieur Dieudonné M’BALA M’BALA ont procédé à la réservation de plusieurs salles de spectacles aux fins de représentation d’un spectacle intitulé « Le Mur » ; lequel avait été interprété à maintes reprises dans le théâtre parisien de « La Main d’Or ».

De nombreuses personnalités politiques ou issues du monde associatif, se sont publiquement émues de la teneur de ce spectacle qui contiendrait des propos antisémites.

C’est donc dans ce contexte que le préfet de Loire-Atlantique, s’inspirant de la Circulaire du Ministre de l’intérieur, a décidé d’interdire le spectacle « Le Mur » qui devait avoir lieu au Zénith de NANTES le 9 janvier 2014 par un arrêté en date du 7 janvier 2014.

Le même jour, le conseil de la Société les Productions de la Plume et de Monsieur Dieudonné M’BALA M’BALA saisissait le juge des référés près le Tribunal Administratif de NANTES en sollicitant la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral critiqué.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2014, Monsieur MOLLA, juge des référés, faisait droit à la demande des requérants et ordonnait la suspension de l’arrêté du préfet de Loire-Atlantique.

Autrement dit, le juge des référés permettait à Monsieur Dieudonné M’BALA M’BALA de présenter son spectacle, le soir même, dans la salle du Zénith de NANTES.

Au soutien de cette décision, le juge des référés a considéré que :

  1. le motif tiré de l’atteinte à la dignité humaine ne permettait pas de fonder l’arrêté attaqué du préfet ;
  2. il n’était pas démontré que l’interdiction serait seule de nature à s’opposer à ce que Monsieur Dieudonné M’BALA M’BALA profère des injures publiques envers des personnes ou des incitations à la haine raciale ou religieuse ;
  3. il n’était pas justifié que le préfet ne disposerait pas des moyens nécessaires propres à assurer le maintien de l’ordre public.

 

Dans ces conditions, le juge des référés considérait que l’arrêté d’interdiction du spectacle « le Mur » constituait une atteinte grave à la liberté d’expression et par conséquent laissait libre Monsieur Dieudonné M’BALA M’BALA d’interpréter ce spectacle, le soir même, au Zénith de NANTES.

Quelques minutes seulement après la publication de l’ordonnance du juge des référés, le Ministre de l’Intérieur a interjeté appel de cette décision auprès du Conseil d’Etat, seul compétent au détriment des Cours Administratives d’Appel pour connaître d’un recours contre une ordonnance du juge des référés.

Au fondement de sa demande, le Ministre de l’intérieur soutenait que :

  1. le spectacle « Le Mur » portait atteinte à la dignité de la personne humaine ;
  2. les troubles à l’ordre public susceptibles d’être provoqués par ce spectacle étaient suffisants pour justifier son interdiction.

 

Par ordonnance en date du 9 janvier 2014, le juge des référés près le Conseil d’Etat ordonnait l’annulation de la décision du juge des référés près le Tribunal Administratif de NANTES et par conséquent, confirmait l’arrêté préfectoral portant interdiction de représenter le spectacle « Le Mur » sur la commune de Saint-Herblain.

Le magistrat du Conseil d’Etat a fondé sa décision aux motifs que :

  1. « dans un climat de vives tensions », la réalité et la gravité de risques sérieux de troubles à l’ordre public sont établis et que ces risques seraient très difficiles de maîtriser pour les forces de police ;
  2. le simple fait que Monsieur Dieudonné M’BALA M’BALA se soit engagé à ne pas reprendre dans son spectacle nantais les propos pénalement répréhensibles qu’il avait tenus lors de la représentation de ce spectacle à Paris en décembre 2013 et en janvier 2014 ne suffisait pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine ;
  3. il appartenait en outre à l’autorité administrative investie de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises.

***

Quelles conclusions peut-on tirer de cette folle équipée de justice administrative frénétiquement relayée par les médias et les réseaux sociaux ?

Il s’agit en effet, selon nous, de s’interroger sur les conséquences juridiques de la décision du Conseil d’Etat.

La juridiction suprême de l’ordre administratif, même si elle ne statuait que sur appel d’une ordonnance d’un juge des référés, a néanmoins considéré que la liberté d’expression pouvait être restreinte en raison d’un « risque » d’atteinte au principe du respect de la dignité humaine et en raison de l’impossibilité pour les forces de police de maîtriser des risques réels de troubles à l’ordre public.

En outre – et c’est sans doute une innovation qui ne manquera pas d’alimenter les débats doctrinaux entre juristes – le Conseil d’Etat a considéré que l’administration pouvait prendre des mesures préventives visant à éviter une « éventuelle » commission d’infractions pénales.

En d’autres termes, la seule « éventualité » de commission d’une infraction pénale pourrait légitimer une mesure de police administrative restrictive de liberté.

La décision d’interdiction s’appuie donc sur une logique « prédictive ».

Il n’est pas inutile pourtant de rappeler que notre droit pénal, pour stigmatiser un fait « pénalement répréhensible » exige :

  • un élément matériel : cet élément est inexistant au jour de la décision administrative. Plus encore, Monsieur D aurait pris l’engagement de ne pas prononcer les paroles critiquées…

  • un élément intentionnel (en l’occurrence, la volonté de proférer des paroles racistes ou antisémites) : sur cet élément une fois de plus, tandis qu’un engagement de ne pas prononcer ces paroles critiquées a été pris, force est de constater que l’intention était, apparemment tout aussi inexistante.

L’inoubliable auteur de science fiction qu’est Philip K. Dick, dans son œuvre «Minority Report », décrit la ville de Washington qui, en 2054, a réussi à éradiquer la criminalité.

Grâce aux visions du futur fournies par trois individus précognitifs (les « précogs »), les criminels sont arrêtés juste avant qu’ils n’aient commis leurs méfaits.

Mais dans cette œuvre anticipatrice, l’auteur a pris soin de mentionner l’existence des «précogs», ces être capables de prédire avec certitude l’avenir et, partant la commission future d’infractions pénales par des délinquants qui au jour de leur arrestation n’ont (encore) commis aucun acte délictueux.

Dans cette œuvre (d’anticipation ?) pourtant, nulle place à l’éventualité : la sanction repose sur une certitude de l’acte à venir.

Et c’est évidemment le propos de l’auteur d’interroger le lecteur sur la «certitude du futur», thème également développé par Henri Bergson.

Monsieur Dieudonné M’Bala M’Bala peut-il se voir privé de sa liberté au motif, non pas de la commission certaine d’une infraction, mais de la commission possible d’une telle infraction ?

En lecture rapide de la présente situation, le scenario de Monsieur K. Dick est dépassé …

(A SUIVRE).

Frédéric TORT & Arnaud TRIBHOU

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Droit d’auteur et « Tournez Ménages »

ingrid

 

Ingrid n’est pas une artiste-interprète : le droit voisin se mériterait contrairement au droit d’auteur

La charmante et désormais célèbre et Ingrid du sketch des inconnus « Tournez ménages » n’est pas une artiste-interprète.

Le principe, cardinal en droit d’auteur, selon lequel « la protection des œuvres de l’esprit est indépendante du mérite » n’est pas retenu pour les droits voisins.

C’est en tout cas l’analyse du Tribunal de Grande Instance de Paris dans un jugement du 8 novembre 2013* qui a rejeté les demandes de la jeune femme qui revendiquait un statut d’artiste-interprète la rendant titulaire de droits voisins.

Le Tribunal fonde sa décision sur trois constatations :

  • la jeune femme exerçait la profession de mannequin et non de comédienne,
  • son apparition était « brève et neutre »,
  • son interprétation « d’un rôle qui n’a pas vocation de rester dans les mémoires est monotone, sans relief, ce qui explique que la chaîne de télévision n’ait pas fait appel pour le tenir à une comédienne de métier, mais à un mannequin ».

Et d’en conclure que son personnage aurait pu être joué par n’importe quelle autre jeune femme blonde de la même manière sans que cela altère ou modifie en quoi que ce soit le sketch, qui n’est donc en rien empreint de sa personnalité.

Le Tribunal se livre donc en premier lieu à un examen du mérite de l’intervention et refuse la titularité d’un droit voisin -que l’on sait « inférieur au droit d’auteur »- pour des motifs tenant à la profession de cette personne, à la consistance (ou à l’inconsistance…) de son rôle et de sa « fongilibité ».

Puis il s’attache en conclusion à constater « donc » que le sketch n’est pas empreint de la personnalité de cette jeune fille.

On ne manquera pas tout d’abord de s’étonner de la conclusion du Tribunal qui fait appel à un critère relevant du droit d’auteur : « l’empreinte de la personnalité », de plus en l’appliquant au sketch et non à la prestation de cette jeune femme.

On pourra enfin livrer quelques observations rapides sur cette décision :

La loi ne comporte pas une telle exigence (cf.art L. 212-1 C.P.I. : l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes) : exit le mérite ou même l’empreinte de la personnalité, critère jurisprudentiel indissociable du droit d’auteur.

S’il est admis qu’un mannequin qui ne joue aucun rôle en se contentant de défiler ou de présenter un produit et « pose comme un modèle » ne peut revendiquer un droit voisin, tout comme un figurant « qui n’a pas de rôle », on peut débattre de l’existence du droit voisin pour une personne qui, incontestablement, « joue un rôle ».

Le jugement du Tribunal nous rappelle en fait que l’interprétation n’est pas d’une nature différente de celle des « œuvre de l’esprit ».

Une interprétation est en effet une réalisation, une « re-création » faisant apparaître des caractéristiques nouvelles qui n’existaient pas dans l’œuvre initiale « interprétée ».

Œuvre « seconde » qui « ne porte pas atteinte aux droits des auteurs », mais « œuvre » tout de même.

D’ou la conclusion du Tribunal pour moins fortement évocatrice des débats en droit d’auteur.

Il est cependant regrettable que cette conclusion soit précédée d’appréciation du mérite relatif de l’interprétation de la jeune femme qui, rappelons-le et ce n’est pas contestable, joue un véritable rôle.

Que la prestation consistant à jouer ce rôle soit perçue comme étant indigne de protection par les règles du droit voisin par le Tribunal car monotone et sans relief et également au motif qu’il est tenu par une personne non comédienne peut surprendre.

Et si, justement, son rôle consistait très exactement à être « monotone et sans relief » pour éviter de faire ombrage aux « Inconnus », ce qu’elle parviendrait alors à faire avec un véritable talent de comédienne ?

Ce sont les liens tissés par le Tribunal entre :

  • des critères éminemment subjectifs et discutables (doit-on être comédien de profession pour être titulaire d’un droit voisin ?) tous liés au mérite de l’interprétation,
  • et la conclusion que « le sketch n’est donc en rien empreint de sa personnalité »

qui sont critiquables.

Souhaitons qu’un tel raisonnement ne contamine pas les débats en droit d’auteur. On pourrait imaginer le pire.

Et en attendant un éventuel appel, on ne sait toujours pas si Ingrid b….

Frédéric TORT (Avocat du Réseau Cour d’Honneur intervenant en Droit de la Propriété Intellectuelle)

 

 

 

 

* Ce jugement a été rendu par la 3ème Chambre présidée par M. Halphen qui selon Wikipedia est affecté à la 3e chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris chargée des questions de propriété intellectuelle, un poste moins « sensible » selon lui…(in « Le Monde » du 12 octobre 2007).

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Que pensez-vous de l’avocat ?

L’avocat travaille beaucoup. Il ne compte pas réellement ses heures. Mais que pensent réellement les parents, les amis et les clients de l’avocat ?

Le démarchage de clientèle bientôt autorisé pour les avocats?

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C’est en tout cas ce qui, au regard d’un amendement du projet de loi « Consommation » et surtout d’un arrêt rendu en 2011 par la Cour de Justice Européenne, semble être sur le point de constituer un changement de paradigme sans précédent dans l’histoire de l’exercice de la profession.

Pour plus de détails sur cette réforme…