Les avocats auront accès au dossier du gardé à vue

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En droit français, le rôle de l’avocat durant une garde à vue se trouvait-il cantonné depuis la Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 à la simple possibilité de s’entretenir confidentiellement avec la personne placée sous ce régime et de l’assister dans le cadre des interrogatoires conduits par des officiers de police judiciaire.

L’avocat ne pouvait donc pas avoir accès à l’ensemble des pièces de l’enquête et ne pouvait en définitive que consulter les différents procès-verbaux afférents au déroulement de la garde à vue.

L’assistance du professionnel du droit pénal et de la procédure pénale se faisait donc dans l’ignorance la plus totale des pièces à charge ou à décharge rassemblées par les autorités de police et de justice.

Il était dès lors évident que cette situation aboutissait à une quasi-cécité de la personne placée en garde en vue et également à celle de son conseil dans la mesure où l’absence de connaissance de l’ensemble des pièces du dossier ne permettait pas à l’avocat de conseiller de manière utile son client et d’élaborer, à ce stade crucial de la procédure pénale, une stratégie de défense cohérente.

Le barreau de Paris – suivi par un nombre important de barreaux provinciaux –  a dès lors fait feu de tout bois contre cette absence de communication de l’intégralité des pièces de l’enquête au stade de la garde à vue et a notamment enjoint les avocats pénalistes à soulever de manière systématique la nullité de la garde à vue de leur client lors du procès de ce dernier en correctionnelle lorsque la communication du dossier n’avait pas été effectuée au stade de la garde à vue.

Jusqu’à présent, l’ensemble de ces tentatives demeurèrent vaines.

Néanmoins, dans une décision retentissante en date du 30 décembre 2013 largement relayée par la presse nationale, le Tribunal Correctionnel de Paris a fait droit une exception de nullité soulevée par Madame le Bâtonnier de Paris, Christiane Féral-Schuhl, au motif que l’avocat n’avait pas pu consulter le dossier de son client durant la mesure de garde à vue; ce qui était manifestement contraire aux dispositions d’une directive européenne en date du 22 mai 2012, laquelle énonce notamment que « lorsqu’une personne arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les Etats membres veillent à ce que les documents (…) qui sont essentiels pour contester (…) la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat ».

Cette évolution sensible du régime de la garde à vue, bien que prévisible, semble désormais définitivement entérinée car même si la décision du tribunal correctionnel de Paris sera vraisemblablement infirmée par la Cour d’Appel appelée à se saisir de cette question suite à l’appel interjeté par le Parquet, la Chancellerie se retrouve désormais confrontée à une réalité: celle de transposer en droit français une directive européenne qui ne fait que renforcer, de manière on ne peut plus légitime, les droits de la défense.

 

Arnaud TRIBHOU

 

 

 

 

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