Droit d’auteur et « Tournez Ménages »

ingrid

 

Ingrid n’est pas une artiste-interprète : le droit voisin se mériterait contrairement au droit d’auteur

La charmante et désormais célèbre et Ingrid du sketch des inconnus « Tournez ménages » n’est pas une artiste-interprète.

Le principe, cardinal en droit d’auteur, selon lequel « la protection des œuvres de l’esprit est indépendante du mérite » n’est pas retenu pour les droits voisins.

C’est en tout cas l’analyse du Tribunal de Grande Instance de Paris dans un jugement du 8 novembre 2013* qui a rejeté les demandes de la jeune femme qui revendiquait un statut d’artiste-interprète la rendant titulaire de droits voisins.

Le Tribunal fonde sa décision sur trois constatations :

  • la jeune femme exerçait la profession de mannequin et non de comédienne,
  • son apparition était « brève et neutre »,
  • son interprétation « d’un rôle qui n’a pas vocation de rester dans les mémoires est monotone, sans relief, ce qui explique que la chaîne de télévision n’ait pas fait appel pour le tenir à une comédienne de métier, mais à un mannequin ».

Et d’en conclure que son personnage aurait pu être joué par n’importe quelle autre jeune femme blonde de la même manière sans que cela altère ou modifie en quoi que ce soit le sketch, qui n’est donc en rien empreint de sa personnalité.

Le Tribunal se livre donc en premier lieu à un examen du mérite de l’intervention et refuse la titularité d’un droit voisin -que l’on sait « inférieur au droit d’auteur »- pour des motifs tenant à la profession de cette personne, à la consistance (ou à l’inconsistance…) de son rôle et de sa « fongilibité ».

Puis il s’attache en conclusion à constater « donc » que le sketch n’est pas empreint de la personnalité de cette jeune fille.

On ne manquera pas tout d’abord de s’étonner de la conclusion du Tribunal qui fait appel à un critère relevant du droit d’auteur : « l’empreinte de la personnalité », de plus en l’appliquant au sketch et non à la prestation de cette jeune femme.

On pourra enfin livrer quelques observations rapides sur cette décision :

La loi ne comporte pas une telle exigence (cf.art L. 212-1 C.P.I. : l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes) : exit le mérite ou même l’empreinte de la personnalité, critère jurisprudentiel indissociable du droit d’auteur.

S’il est admis qu’un mannequin qui ne joue aucun rôle en se contentant de défiler ou de présenter un produit et « pose comme un modèle » ne peut revendiquer un droit voisin, tout comme un figurant « qui n’a pas de rôle », on peut débattre de l’existence du droit voisin pour une personne qui, incontestablement, « joue un rôle ».

Le jugement du Tribunal nous rappelle en fait que l’interprétation n’est pas d’une nature différente de celle des « œuvre de l’esprit ».

Une interprétation est en effet une réalisation, une « re-création » faisant apparaître des caractéristiques nouvelles qui n’existaient pas dans l’œuvre initiale « interprétée ».

Œuvre « seconde » qui « ne porte pas atteinte aux droits des auteurs », mais « œuvre » tout de même.

D’ou la conclusion du Tribunal pour moins fortement évocatrice des débats en droit d’auteur.

Il est cependant regrettable que cette conclusion soit précédée d’appréciation du mérite relatif de l’interprétation de la jeune femme qui, rappelons-le et ce n’est pas contestable, joue un véritable rôle.

Que la prestation consistant à jouer ce rôle soit perçue comme étant indigne de protection par les règles du droit voisin par le Tribunal car monotone et sans relief et également au motif qu’il est tenu par une personne non comédienne peut surprendre.

Et si, justement, son rôle consistait très exactement à être « monotone et sans relief » pour éviter de faire ombrage aux « Inconnus », ce qu’elle parviendrait alors à faire avec un véritable talent de comédienne ?

Ce sont les liens tissés par le Tribunal entre :

  • des critères éminemment subjectifs et discutables (doit-on être comédien de profession pour être titulaire d’un droit voisin ?) tous liés au mérite de l’interprétation,
  • et la conclusion que « le sketch n’est donc en rien empreint de sa personnalité »

qui sont critiquables.

Souhaitons qu’un tel raisonnement ne contamine pas les débats en droit d’auteur. On pourrait imaginer le pire.

Et en attendant un éventuel appel, on ne sait toujours pas si Ingrid b….

Frédéric TORT (Avocat du Réseau Cour d’Honneur intervenant en Droit de la Propriété Intellectuelle)

 

 

 

 

* Ce jugement a été rendu par la 3ème Chambre présidée par M. Halphen qui selon Wikipedia est affecté à la 3e chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris chargée des questions de propriété intellectuelle, un poste moins « sensible » selon lui…(in « Le Monde » du 12 octobre 2007).

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