La prairie parfumée fait l’unanimité…
Le Réseau Cour d’Honneur, ses avocats… et son festival !
Les 11, 12, 13 et 14 juillet 2014, Le Réseau Cour d’Honneur ® a proposé à ses invités d’assister aux représentations, dans les jardins de la Roquille, du spectacle « La prairie parfumée où s’ébattent les plaisirs« , avec Bénédicte Bosc et Stefan Godin et mis en scène par Didier Carrier.
Ces délicieuses représentations, proposées en un lieu privé durant le Festival d’Avignon ont permis à nos invités de découvrir cette adaptation théâtrale du mythique manuel d’érotologie écrit au XVème siècle par Muhammad al Nafzaoui.
Une « proposition théâtrale nouvelle » à Avignon, exclusivement fondée sur la convivialité est née et les professionnels venus en nombre ont goûté la démarche qui se veut aux antipodes du « Off »…
En prélude, le thé à la menthe, suivi de cet instructif exposé mêlant humour et sensualité puis d’un moment de complicité en clôture de chacune de ces soirées estivales.
Ainsi, tous les acteurs de cette proposition, comédiens, invités, professionnels et journalistes, y compris le propriétaire de cet écrin de verdure en plein cœur d’Avignon ont chaleureusement accueilli cette initiative « détonante » qui a, de toute évidence, su se distinguer dans l’océan du « OFF ».
« La prairie parfumée où s’ébattent les plaisirs« , auparavant présenté à Paris, Genève et Sion (Suisse), avait déja reçu un formidable accueil du public et de la critique.
A l’issue de ces représentations exceptionnelles à Avignon, le spectacle est repris depuis le 11 septembre 2014, au théâtre de l’Essaïon à Paris. Plus encore, le spectacle est prolongé jusqu’au 14 décembre.
Confirmation donc, pour ce spectacle qui continue de collecter les critiques laudatives… et débuts prometteurs pour cette proposition théâtrale qui ne manquera pas, comme elle l’a déjà fait en juillet 2014, de « défrayer la chronique »!
Rendez-vous est pris pour 2015 !
Frédéric Tort
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La Cour de Cassation… casse les principes !
Une décision de la Cour suprême (bientôt publiée et commentée sur ces pages) vient bousculer les principes fondamentaux de la procédure civile…
Colloque du CUERPI à Grenoble
Le prochain colloque du CUERPI qui se déroulera à la Maison de l’Avocat le 28 novembre 2014 sous la direction scientifique de Jean-Michel BRUGUIERE et de Pascale TREFIGNY aura pour thème : » l’entreprise et la titularité des droits de propriété intellectuelle . »
Plus détails sur ce site.
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Le Docteur Greg Germain au chevet du Festival
Non, le OFF à Avignon n’est pas immunisé contre le risque de grève !
Le 12 juin 2014, Le Figaro interrogeait Monsieur Germain, Président de l’association Avignon Festival et Compagnies (et Médecin de Nuit malgré lui!) , présenté en tant que « responsable du festival off».
Cela commençait bien mal !
Et celui-ci de répondre par une affirmation pour le moins surprenante :
« les spectacles seront assurés du 5 au 27 juillet, coûte que coûte ».
Il n’y aurait donc que des professionnels du spectacle non grévistes qui travailleraient dans la multitude des propositions de spectacles annoncées dans le OFF ?
Et aucun des grévistes ne viendrait ni ne pourrait perturber les représentations du OFF ?
C’est aller un peu vite en besogne, même si les statistiques de 2003 vont en ce sens.
Monsieur Germain semble oublier que certains lieux emblématiques du OFF ont pourtant annulé leurs représentations en 2003.
Et qui peut, aujourd’hui, préjuger de la position des professionnels du OFF ?
Curieux « coup de communication » de la part de celui qui s’affiche parfois comme le « patron du Off » et qui, à l’inverse d’Olivier Py (lui vraiment Directeur du Festival d’Avignon), tente de rassurer un public en opposant délibérément le IN et le OFF alors que, de part et d’autre, il y a des professionnels du spectacle qui ont tous le même droit de grève.
Faire le double pari qu’aucun des professionnels du spectacle travaillant « dans le Off » ne soit gréviste et qu’aucun gréviste ne perturbe les représentations proposées dans le Off est étonnant… sauf à imaginer que nous serions donc en présence d’un mouvement de grève schizophrène qui perturberait le « IN » jusqu’à son annulation et laisserait se dérouler les multiples spectacles annoncés dans le programme du OFF édité par l’association Avignon Festival et Compagnies.
Etonnant non ?
En d’autres termes, et suivant les déclarations du « patron », Monsieur Germain, le « OFF » s’imposerait comme le « festival d’Avignon » (qu’il n’est pas) qui aurait lieu, soyez-en sûr, contrairement au « IN » qui, lui, pourrait être annulé.
Au risque de décevoir ceux qui auront pu croire les déclarations de Monsieur Germain, ce dernier n’est pas le « responsable du festival off» et n’en est encore moins le « patron » : il n’a ni qualité ni autorité pour décréter que les spectacles du OFF joueront.
Le « OFF » n’est pas un événement « unique » dont la non annulation pourrait être décrétée. Encore moins par le président d’une association dont l’activité principale -commerciale par nature- n’est que d’éditer l’incontournable « programme du OFF » et qui se présente -très exactement cette fois- comme le plus important prestataire des compagnies et des lieux qui travaillent à Avignon en juillet.
Le OFF est fait d’une multitude d’entreprises qui peuvent, toutes et chacune, subir les effets d’une grève de la part des professionnels concernés.
N’en déplaise à l’association A.F.C. qui ne peut ni préjuger du choix des professionnels du spectacle travaillant à Avignon pendant le mois de juillet ni, a fortiori, exiger que ces professionnels renoncent à leur droit de grève.
Et l’appel au Président de la République lancé par « Les Scènes d’Avignon » à Monsieur Hollande, démontre, si besoin est, le caractère fantaisiste des déclarations de Monsieur Germain.
Quel jeu peut jouer Monsieur Germain en tentant de se démarquer, de manière aussi absurde, de Monsieur Py qui, lui, alerte très justement et légitimement l’opinion publique sur les conséquences catastrophiques d’une perturbation et/ou d’une annulation qui affecteraient –et qui affectent déjà par l’inquiétude grandissante à quelques jours du début « d’Avignon 2014 Festival et Off », directement et indirectement :
– le Festival,
– les spectacles du Off,
– l’économie toute entière de la ville.
Frédéric TORT
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La profession d’intermittent n’existe pas
Pour notre culture, pour notre plaisir, pour la vitalité du spectacle, notamment vivant, il est nécessaire de soutenir les professionnels du spectacle dans leur combat.
Je soutiens ceux qui ont choisi de faire profession dans ce secteur et qui me parlent de leur MÉTIER.
Mais j’en ai plus qu’assez d’entendre le mot « intermittents ». Ce n’est pas une profession. Ce n’est pas un statut, ce n’est qu’un qualificatif dont le contenu ne se comprend qu’en regard des annexes 8 et 10 de la convention U.N.E.D.I.C.
Je forme le vœux que les professionnels du spectacle comprennent enfin qu’ils ne gagneront jamais la sympathie du plus grand nombre en effaçant leur profession et en se présentant eux-mêmes sous ce qualificatif « d’intermittent » qui, pour le grand public, n’est qu’un synonyme d’indemnisation « privilégiée ». A tort ou à raison peu importe.
Et tous les politiques qui continuent d’employer ce terme prolongent cette inlassable entreprise d’occultation de « l’activité » au profit d’une mise en avant, irritante pour le plus grand nombre surtout en période de « crises », de la « non activité » et de son indemnisation dérogeant au régime commun.
Comme l’écrivait Benoit Rapetti : « Le printemps des comédiens menacé par les comédiens », ça prendrait un tout autre sens ».
« Le Festival d’Avignon menacé par les comédiens et les techniciens du spectacle », ça prendrait, aussi, un tout autre sens.
Les mots sonneront plus juste face à la cohorte des Avignonnais, commerçants bienheureux de cette « crue du Nil » ou habitants et propriétaires fonciers spéculateurs louant à prix d’or leur domicile ou même une sinistre masure transformée en « théâtre » …
Ils comprendront plus facilement que leur petite richesse n’est due qu’au travail de ces professionnels du spectacle, qui sont tous au travail en juillet à Avignon. AU TRAVAIL pendant tout le Festival … et non pas des « non travailleurs indemnisés selon un régime dérogatoire ».
Et je suis déçu, exaspéré même, par le fait que ces professionnels du mot, de la représentation et de la communication, ne comprennent pas que ce qualificatif est un véritable « boulet sémantique » pour leur mouvement.
Alors plutôt que d’annuler des festivals en cours ou à venir, je propose d’annuler le qualificatif d’intermittent et de le remplacer par « Professionnel du spectacle ».
Le combat sera le même et le mouvement gagnera en sympathie spontanée de la part du grand public.
Le combat de ceux qui se présentent « travailleurs » et expriment la spécificité de leur activité apparaîtra toujours plus légitime que le combat de ceux -les mêmes pourtant- qui se présentent « non travailleurs indemnisés selon un régime dérogatoire ».
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Pascale Tréfigny rejoint le Réseau Cour d’Honneur
Pascale Tréfigny, docteur en droit, maître de conférences en droit privé à l’Université de Grenoble et co-directrice du CUERPI, rejoint le Réseau Cour d’Honneur en qualité de consultante propriété intellectuelle, concurrence déloyale et droit de la distribution.
Dieu donné c’est donner, interdire c’est voler!
Suite de notre article publié précédemment:
Aucun démocrate attaché aux valeurs républicaines qui nous unissent ne peut rester insensible aux propos nauséeux jusqu’ici prononcés
par cet «artiste» lors de son «spectacle».
Nous maintenons et soulignons « artiste » et « spectacle »: Monsieur Dieudonné M’Bala M’Bala ne peut pas être privé de cette dénomination professionnelle tout comme sa prestation sur scène ne peut pas être privée de sa dénomination « spectacle ».
Ces deux termes ne peuvent, ni ne doivent être réservés à des personnes et à des prestations qui répondraient à certains critères évidemment inconnus au jour de la présente et qui permettraient une exclusion administrative d’une multitude d’auteurs et de spectacles.
Unanimité de condamnation des propos ? Oui ! Alors d’où vient le malaise ?
Quelques tentatives de réponses :
– ce qui heurte, c’est la démarche d’un exécutif qui choisit la voie de l’interdiction administrative alors que la voie judiciaire pourrait tout aussi bien sinon mieux fonctionner (le chemin judiciaire ne semble pourtant pas impossible d’un procès-verbal d’infraction lors des spectacles à un procès pénal –en passant pourquoi pas par quelques gardes à vue- jusqu’à une condamnation exemplaire au terme d’une audience au cours de laquelle un Procureur fera son office);
– ce qui choque, c’est une interdiction qui vise un spectacle vivant, une prestation à venir (notons un curieux paradoxe : le spectacle est interdit alors qu’il était « à venir » tandis que les vidéos existantes continuent d’être accessibles sur l’internet), alors que la pratique de la censure avait disparu dans cet univers du spectacle vivant depuis Michel Poniatowski;
– ce qui étonne, c’est l’impossible débat qui se tisse depuis plusieurs jours entre ceux qui s’indignent du choix du Ministre, dès lors
soupçonnés de soutenir l’artiste en cause et ceux qui soutiennent le choix du Ministre, soupçonnés de porter atteinte à la liberté d’expression;
– ce qui inquiète, c’est le possible arbitrage de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (quid si cette juridiction condamne la France ?) et dès lors, le risque juridique et politique pris, à terme, par le Ministre…
– ce qui surprend, c’est le silence des membres de la collectivité judiciaire, privés de l’exercice de leurs prérogatives naturelles,
– ce qui déroute, c’est le « brouillage des cartes » provoqué par ce choix d’interdiction anticipatrice et les risques d’appropriation de cette démarche par les intégrismes les plus virulents (cf. les actions musclées de quelques individus et/ou groupes d’individus contre les œuvres de Roméo Castellucci ou d’Andres Serrano qui pourraient, à leur tour, demander une intervention administrative plutôt qu’un débat judiciaire).
Au final pourtant, ce débat étonnant doit impérativement avoir lieu pour que cette mesure exceptionnelle d’interdiction reste « EXCEPTIONNELLE ».
N’oublions toutefois pas ce qu’écrivait Arthur Conan Doyle dans « Le signe de quatre »: « Je ne fais jamais d’exception. L’exception infirme la règle. »
Frédéric TORT & Arnaud TRIBHOU
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« Affaire » Manuel Valls c. Dieudonné: commentaires sur la Décision du Conseil d’Etat en date du 9 Janvier 2014
D’un point de vue strictement juridique, « l’affaire » opposant Monsieur Dieudonné M’BALA M’BALA au Ministre de l’intérieur est initiée par ce dernier lorsque les services de son cabinet procèdent à la rédaction d’une Circulaire qui sera adressée le 6 janvier 2014 aux Préfets, représentants l’Etat dans chaque département français.
Rappelons que depuis l’arrêt du Conseil d’État « Duvignères » rendu en 2002, une circulaire peut être impérative ou non.
En d’autres termes, ce texte émanant d’un « chef de service » et adressé à ses « subordonnés » peut :
– soit formuler l’interprétation d’une règle de droit lorsqu’il s’agit d’en faire application (circulaire « non impérative ») ou soit introduire de nouvelles règles de droit en créant des droits et/ou des obligations (circulaire « impérative »).
Aux termes de cette circulaire dont la teneur fait apparaître son caractère « non-impératif », le Ministre rappelait à titre liminaire que la lutte contre le racisme et l’antisémitisme était « une préoccupation essentielle du Gouvernement » et que, nonobstant une possibilité de réponse pénale à des propos racistes et antisémites fondée sur les dispositions de la loi 29 juillet 1881, « l’autorité administrative dispose également de pouvoirs lui permettant de faire cesser les troubles à l’ordre public. »
A ce titre, cette circulaire, donc interprétative du droit existant rappelle que le « respect de la liberté d’expression ne fait pas obstacle à ce que, à titre exceptionnel, l’autorité investie du pouvoir de police interdise une activité si une telle mesure est seule de nature à prévenir un trouble grave à l’ordre public. »
Cette restriction exceptionnelle de la liberté d’expression a néanmoins fait l’objet d’un encadrement très strict depuis l’arrêt « Benjamin » du Conseil d’Etat rendu le 19 mai 1933.
Dans cet arrêt de principe, la juridiction suprême de l’ordre administratif posait deux conditions cumulatives ouvrant droit à l’interdiction de la tenue d’une réunion publique :
- l’existence de risques de graves troubles à l’ordre public induits par cette manifestation ;
- l’impossibilité de prévenir ces troubles par des mesures de police appropriées, moins attentatoires aux libertés que l’interdiction.
En outre, la Circulaire du Ministre de l’intérieur rappelait que le Maire d’une commune, investi du pouvoir général de police sur son territoire, pouvait interdire un spectacle « à titre exceptionnel pour mettre fin au trouble à l’ordre public causé par une représentation» si :
- Cette interdiction s’inscrit dans la suite de spectacles ayant donné lieu à des « infractions pénales ».
- Ces infractions pénale ne peuvent être regardées comme un « dérapage ponctuel » mais sont délibérées et réitérées en dépits de multiples condamnations pénales.
- Ces infractions sont liées à des propos ou des scènes susceptibles d’affecter le respect dû à la dignité de la personne humaine qui est une composante de l’ordre public.
Cette dernière caractéristique est fondée sur un arrêt du Conseil d’Etat en date du 27 novembre 1995 (« Commune de Morsang-sur-orge ») aux termes duquel, le Conseil avait rappelé que l’interdiction d’un spectacle dit de « lancer de nains » dans un établissement privé était justifiée en raison de l’existence d’un trouble publique résultant d’une atteinte à la dignité de la personne humaine.
Au cours de l’année 2013, la Société les Productions de la Plume et Monsieur Dieudonné M’BALA M’BALA ont procédé à la réservation de plusieurs salles de spectacles aux fins de représentation d’un spectacle intitulé « Le Mur » ; lequel avait été interprété à maintes reprises dans le théâtre parisien de « La Main d’Or ».
De nombreuses personnalités politiques ou issues du monde associatif, se sont publiquement émues de la teneur de ce spectacle qui contiendrait des propos antisémites.
C’est donc dans ce contexte que le préfet de Loire-Atlantique, s’inspirant de la Circulaire du Ministre de l’intérieur, a décidé d’interdire le spectacle « Le Mur » qui devait avoir lieu au Zénith de NANTES le 9 janvier 2014 par un arrêté en date du 7 janvier 2014.
Le même jour, le conseil de la Société les Productions de la Plume et de Monsieur Dieudonné M’BALA M’BALA saisissait le juge des référés près le Tribunal Administratif de NANTES en sollicitant la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral critiqué.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2014, Monsieur MOLLA, juge des référés, faisait droit à la demande des requérants et ordonnait la suspension de l’arrêté du préfet de Loire-Atlantique.
Autrement dit, le juge des référés permettait à Monsieur Dieudonné M’BALA M’BALA de présenter son spectacle, le soir même, dans la salle du Zénith de NANTES.
Au soutien de cette décision, le juge des référés a considéré que :
- le motif tiré de l’atteinte à la dignité humaine ne permettait pas de fonder l’arrêté attaqué du préfet ;
- il n’était pas démontré que l’interdiction serait seule de nature à s’opposer à ce que Monsieur Dieudonné M’BALA M’BALA profère des injures publiques envers des personnes ou des incitations à la haine raciale ou religieuse ;
- il n’était pas justifié que le préfet ne disposerait pas des moyens nécessaires propres à assurer le maintien de l’ordre public.
Dans ces conditions, le juge des référés considérait que l’arrêté d’interdiction du spectacle « le Mur » constituait une atteinte grave à la liberté d’expression et par conséquent laissait libre Monsieur Dieudonné M’BALA M’BALA d’interpréter ce spectacle, le soir même, au Zénith de NANTES.
Quelques minutes seulement après la publication de l’ordonnance du juge des référés, le Ministre de l’Intérieur a interjeté appel de cette décision auprès du Conseil d’Etat, seul compétent au détriment des Cours Administratives d’Appel pour connaître d’un recours contre une ordonnance du juge des référés.
Au fondement de sa demande, le Ministre de l’intérieur soutenait que :
- le spectacle « Le Mur » portait atteinte à la dignité de la personne humaine ;
- les troubles à l’ordre public susceptibles d’être provoqués par ce spectacle étaient suffisants pour justifier son interdiction.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2014, le juge des référés près le Conseil d’Etat ordonnait l’annulation de la décision du juge des référés près le Tribunal Administratif de NANTES et par conséquent, confirmait l’arrêté préfectoral portant interdiction de représenter le spectacle « Le Mur » sur la commune de Saint-Herblain.
Le magistrat du Conseil d’Etat a fondé sa décision aux motifs que :
- « dans un climat de vives tensions », la réalité et la gravité de risques sérieux de troubles à l’ordre public sont établis et que ces risques seraient très difficiles de maîtriser pour les forces de police ;
- le simple fait que Monsieur Dieudonné M’BALA M’BALA se soit engagé à ne pas reprendre dans son spectacle nantais les propos pénalement répréhensibles qu’il avait tenus lors de la représentation de ce spectacle à Paris en décembre 2013 et en janvier 2014 ne suffisait pas pour écarter le risque sérieux que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrée par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine ;
- il appartenait en outre à l’autorité administrative investie de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises.
***
Quelles conclusions peut-on tirer de cette folle équipée de justice administrative frénétiquement relayée par les médias et les réseaux sociaux ?
Il s’agit en effet, selon nous, de s’interroger sur les conséquences juridiques de la décision du Conseil d’Etat.
La juridiction suprême de l’ordre administratif, même si elle ne statuait que sur appel d’une ordonnance d’un juge des référés, a néanmoins considéré que la liberté d’expression pouvait être restreinte en raison d’un « risque » d’atteinte au principe du respect de la dignité humaine et en raison de l’impossibilité pour les forces de police de maîtriser des risques réels de troubles à l’ordre public.
En outre – et c’est sans doute une innovation qui ne manquera pas d’alimenter les débats doctrinaux entre juristes – le Conseil d’Etat a considéré que l’administration pouvait prendre des mesures préventives visant à éviter une « éventuelle » commission d’infractions pénales.
En d’autres termes, la seule « éventualité » de commission d’une infraction pénale pourrait légitimer une mesure de police administrative restrictive de liberté.
La décision d’interdiction s’appuie donc sur une logique « prédictive ».
Il n’est pas inutile pourtant de rappeler que notre droit pénal, pour stigmatiser un fait « pénalement répréhensible » exige :
-
un élément matériel : cet élément est inexistant au jour de la décision administrative. Plus encore, Monsieur D aurait pris l’engagement de ne pas prononcer les paroles critiquées…
-
un élément intentionnel (en l’occurrence, la volonté de proférer des paroles racistes ou antisémites) : sur cet élément une fois de plus, tandis qu’un engagement de ne pas prononcer ces paroles critiquées a été pris, force est de constater que l’intention était, apparemment tout aussi inexistante.
L’inoubliable auteur de science fiction qu’est Philip K. Dick, dans son œuvre «Minority Report », décrit la ville de Washington qui, en 2054, a réussi à éradiquer la criminalité.
Grâce aux visions du futur fournies par trois individus précognitifs (les « précogs »), les criminels sont arrêtés juste avant qu’ils n’aient commis leurs méfaits.
Mais dans cette œuvre anticipatrice, l’auteur a pris soin de mentionner l’existence des «précogs», ces être capables de prédire avec certitude l’avenir et, partant la commission future d’infractions pénales par des délinquants qui au jour de leur arrestation n’ont (encore) commis aucun acte délictueux.
Dans cette œuvre (d’anticipation ?) pourtant, nulle place à l’éventualité : la sanction repose sur une certitude de l’acte à venir.
Et c’est évidemment le propos de l’auteur d’interroger le lecteur sur la «certitude du futur», thème également développé par Henri Bergson.
Monsieur Dieudonné M’Bala M’Bala peut-il se voir privé de sa liberté au motif, non pas de la commission certaine d’une infraction, mais de la commission possible d’une telle infraction ?
En lecture rapide de la présente situation, le scenario de Monsieur K. Dick est dépassé …
(A SUIVRE).
Frédéric TORT & Arnaud TRIBHOU
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Les avocats auront accès au dossier du gardé à vue
En droit français, le rôle de l’avocat durant une garde à vue se trouvait-il cantonné depuis la Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 à la simple possibilité de s’entretenir confidentiellement avec la personne placée sous ce régime et de l’assister dans le cadre des interrogatoires conduits par des officiers de police judiciaire.
L’avocat ne pouvait donc pas avoir accès à l’ensemble des pièces de l’enquête et ne pouvait en définitive que consulter les différents procès-verbaux afférents au déroulement de la garde à vue.
L’assistance du professionnel du droit pénal et de la procédure pénale se faisait donc dans l’ignorance la plus totale des pièces à charge ou à décharge rassemblées par les autorités de police et de justice.
Il était dès lors évident que cette situation aboutissait à une quasi-cécité de la personne placée en garde en vue et également à celle de son conseil dans la mesure où l’absence de connaissance de l’ensemble des pièces du dossier ne permettait pas à l’avocat de conseiller de manière utile son client et d’élaborer, à ce stade crucial de la procédure pénale, une stratégie de défense cohérente.
Le barreau de Paris – suivi par un nombre important de barreaux provinciaux – a dès lors fait feu de tout bois contre cette absence de communication de l’intégralité des pièces de l’enquête au stade de la garde à vue et a notamment enjoint les avocats pénalistes à soulever de manière systématique la nullité de la garde à vue de leur client lors du procès de ce dernier en correctionnelle lorsque la communication du dossier n’avait pas été effectuée au stade de la garde à vue.
Jusqu’à présent, l’ensemble de ces tentatives demeurèrent vaines.
Néanmoins, dans une décision retentissante en date du 30 décembre 2013 largement relayée par la presse nationale, le Tribunal Correctionnel de Paris a fait droit une exception de nullité soulevée par Madame le Bâtonnier de Paris, Christiane Féral-Schuhl, au motif que l’avocat n’avait pas pu consulter le dossier de son client durant la mesure de garde à vue; ce qui était manifestement contraire aux dispositions d’une directive européenne en date du 22 mai 2012, laquelle énonce notamment que « lorsqu’une personne arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les Etats membres veillent à ce que les documents (…) qui sont essentiels pour contester (…) la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat ».
Cette évolution sensible du régime de la garde à vue, bien que prévisible, semble désormais définitivement entérinée car même si la décision du tribunal correctionnel de Paris sera vraisemblablement infirmée par la Cour d’Appel appelée à se saisir de cette question suite à l’appel interjeté par le Parquet, la Chancellerie se retrouve désormais confrontée à une réalité: celle de transposer en droit français une directive européenne qui ne fait que renforcer, de manière on ne peut plus légitime, les droits de la défense.
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